Le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, a interdit l’accès à sa page Twitter au journaliste indépendant Guillaume Tatu, le privant ainsi de la possibilité de faire son métier, et ce pour des motifs personnels. La justice tranchera sur cette affaire pour le moins rocambolesque.
Une liberté d’informer à tout prix ?
Depuis 2017, une autre guerre a vu le jour sur les réseaux sociaux notamment Twitter, opposant directement le journaliste indépendant Guillaume Tatu, au président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand pour avoir été « blacklisté » par ce dernier sur sa page officielle. Rappelons-le, un élu exerce des missions au service de l’intérêt général.
Cependant, s’il est vrai que chacun de nous dispose du droit au respect de sa vie privée qu’il soit question d’une personne publique ou privée, tel que conventionnellement garantie par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, des limites sont perceptibles dès lors que la page dédiée à un élu est une page institutionnelle, établie dans un but d’intérêt général. Partant, quand bien même la charte de Twitter prévoit la possibilité de bloquer une personne, en ce qui concerne les élus, dans un contexte où le cadre privé ne saurait être invoqué, cette possibilité doit alors être prise avec des pincettes, et pourrait même s’avérer impossible.
Le réseau social, défini comme un service en ligne mis à la disposition de l’internaute afin de s’exprimer librement et tisser des liens avec des personnes partageant en principe le même centre d’intérêt, ne s’apparente pas à une sphère de non droit. De plus, pareille situation serait difficilement admissible dans la vie réelle. Des règles applicables dans le domaine « matériel, physique » peuvent tout à fait s’appliquer en ligne. De ce fait, heurter la liberté d’expression d’une personne et en l’occurrence d’un journaliste revient à compromettre les dispositions issues non seulement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ainsi que les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; mais aussi les règles conventionnelles émanant des institutions européennes, visant à la fois la Convention européenne des droits de l’homme en ses articles 10 et 11, ainsi que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en son article 11.
Toutefois, force est de constater que la première plainte portée par Guillaume Tatu a d’abord fait l’objet d’un refus d’informer de la part du juge d’instruction en charge du dossier au motif que cette situation ne pouvait donner lieu à infraction. La chambre de l’instruction a finalement donné son aval, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 186 du code de procédure pénale, afin que l’affaire puisse être convenablement instruite suite à sa saisine par les avocats de la partie civile Me Arash Derambarsh et Me Thierry Vallat. Selon Me Arash Derambarsh, « à la question de savoir si le détenteur d’un compte institutionnel peut bloquer une personne sur son compte parce que cette dernière ne partage pas les mêmes idées que ce dernier, la chambre de l’instruction a répondu par la négative » ; puisque, le président de l’Assemblée nationale est « un personnage public, il n’interagit jamais sur ce compte, il ne fait que tweeter, relayer, produire un travail institutionnel sur ce réseau social et c’est donc ça qui est inadmissible, que certains aient accès et d’autres non à sa page officielle ».
La balance des droits dans le monde virtuel et physique dans la réouverture de l’enquête
Les articles 225-1, et 432-7 du code pénal répriment la discrimination à raison des opinions politiques d’un individu, à hauteur de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. L’acte en lui-même doit porter sur des motifs politiques. Le journaliste a fait l’objet d’une limitation d’accès au compte Twitter de l’élu parce que ce dernier écrivait semble-t-il des articles peu glorieux à son encontre. Durant la période post direction général des « mutuelles de Bretagne » ce dernier a par exemple émis les tweets suivants : « la mutuelle dont Richard Ferrand était directeur a fait louer des locaux appartenant à sa femme. Revenu annuel 42K £. Bonne moralisation. » ou encore, « Richard Ferrand, député c’est 1250 euros par mois en + des mutuelles de Bretagne alors qu’il travaillait sur un texte en faveur … des mutuelles ».
Les droits et libertés ne sont pas absolus, des limitations sont possibles dès lors qu’un individu outrepasse la règle et tombe dans la diffamation ou l’injure, telles que prévues par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Il reviendra aux juges de déterminer si les faits pouvaient s’apparenter à une diffamation ou une injure, légitimant une quelconque limitation de la part de l’élu à son compte Twitter en guise de protection. Bien que cette hypothèse soit peu probable, puisqu’en effet, l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que : « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières ».
Dès lors qu’un élu est présent sur un réseau social tel que Twitter afin de transmettre des informations en lien avec l’intérêt général, choisir les personnes pouvant y avoir accès reviendrait à créer des discriminations non permises par la loi; et s’ exposerait aux sanctions prévues dans ces circonstances.
La frontière entre le monde virtuel et réel est aujourd’hui mince ; ces deux réalités ne sont pas étrangères l’une de l’autre. Par conséquent, qu’il soit question de réseaux sociaux ou non, les droits et libertés se doivent d’être respectés, d’autant plus par un élu de la République.
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